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À l’occasion de la  

Journée des droits de l’homme
du 10 décembre


Vendredi 30 décembre 2011

Le 10 décembre 1948, les 58 États Membres qui constituaient alors l’Assemblée générale de l’ONU ont adopté la Déclaration universelle des droits de l’homme à Paris au Palais de Chaillot.

L’article 18 sur la liberté de religion est la base de notre travail. Aujourd’hui, nous commémorons en particulier les victimes de la discrimination religieuse.

La Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée le 10 décembre 1948 représentait une percée pour la protection internationale des droits de l’homme. Après la Deuxième Guerre mondiale et la création de l’Organisation des Nations Unies, la communauté internationale jura de ne plus jamais laisser se produire des atrocités comme celles commises pendant ce conflit. Les dirigeants du monde entier décidèrent de renforcer la Charte des Nations Unies par une feuille de route garantissant les droits de chaque personne, en tout lieu et en tout temps : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. »
(article premier)

Quoique la Déclaration universelle des droits de l’homme n’ait pas force légale, elle revêt une grand importance : première-
ment, elle résume la conception commune du droit des États Membres de l’ONU ; en second lieu, parmi les droits codifiés, nombreux sont ceux qui ont un caractère d’obligation, notamment dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu le 16 décembre 1966 (cependant entré en vigueur seulement en 1976).

Les deux documents garantissent dans leur article 18 la liberté de religion qui est la base de notre engagement envers les personnes persécutées pour motif religieux.

La Déclaration universelle des droits de l’homme
du 10 décembre 1948

Préambule

Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité, et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérées de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme,
[…]

Considérant que les États Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement,

L’Assemblée Générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’homme

comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des États Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.


Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.


Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.


 Déclaration universelle des droits de l’homme  (texte intégral)

Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966

Art. 18

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement.

2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix.

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui.

4. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.


 Pacte international relatif aux droits civils et politiques  
(texte intégral)

 États signataires et leurs réserves à l’égard du Pacte 


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